Délais du REP > Sans délais
Les recours sans conditions de delais
Les recours auxquels aucune forclusion ne sera opposée appartiennent à trois hypothèse:
- Dans certaines matières les textes nient l'existence même de délais (cf.ci-dessous)
- dans les autres, certaines situations ne permettent pas d'opposer au requérant la tardiveté du recours : cf. la page consacrée aux cas
d'inopposabilité des délais
- Enfin il arrive que le juge se prononce sur la validité des moyens de légalité invoqués à l'appui des conclusions de la requête
parce qu'il a pédagogiquement choisi d'ignorer la forclusion.
L'absence de délais
Le plan :
L'acte intervenu en matière de travaux publics
Selon une formule que le contentieux administratif connaît, dans son principe, depuis au moins la loi
n°56-557 du 7 juin 1956 relative aux délais de recours contentieux en matière administratif, reprise
et aménagée par le célèbre art.1° du D. du 11 janvier 1965 et
aujourd’hui codifiée sous le n° R421-5 du cja. (Je n’ai pas trouvé trace de l’exclusion des TP dans les textes antérieurs).
Il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de
travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au
demandeur, exception applicable « tant aux litiges d’ordre contractuel qu’aux autres litiges en
matière de travaux publics » :
- C.E. Ass. 16 octobre 1970, TPG des Hauts de Seine, n°72802, p.584
C’est, en effet, l’hypothèse la plus traditionnelle de dispense pour le requérant de se pourvoir dans
un délai déterminé.
Encore faut-il préciser l’étendue de la notion de recours formé en matière de travaux publiques.
Classiquement sont cités :
- la réparation des dommages causés par l’ouvrage ou à l’occasion des travaux liés à cet
- ouvrage
- le contentieux contractuel
- les litiges relatifs au recouvrement de créances, qu’il s’agisse de taxes, de redevances, de
- recettes d’associations syndicales
- les recours contre les actes tendant à permettre la réalisation de travaux publics dès lors
- que le recours est un recours de plein contentieux.
Cette liste mérite d’être commentée car, si la doctrine a cru en déduire que l’exclusion des TP n’était
pas admise dans le contentieux de l’excès de pouvoir, la jurisprudence est plus nuancée et relève de
celle qui « laisse dans l’embarras les faiseurs de système.»
Apparemment le recours à la vieille dichotomie, REP/plein contentieux, pour rendre compte de la
jurisprudence relative aux demandes intervenues en matière de travaux publics est appropriée.
En effet dès qu’un contrat a un lien - même ténu, précise le président Odent - avec un travail public
ou avec un ouvrage public l’élément travail ou ouvrage public l’emporte sur tous les autres quant aux
règles de droit applicables.
Mais le délai du recours contentieux de deux mois s'applique à un recours pour excès de pouvoir dirigé
contre une décision portant attribution d'un marché, alors même que ce marché a pour objet une
opération de travaux publics. La jurisprudence est ancienne, encore rappelée par la Cour
administrative d'appel de Nantes :
- CAA Nantes, 5 février 1998, le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie,
n°96NT00149
Hors litiges contractuels, constituent des demandes en matière de TP celles qui sont dirigées contre
les actes tendant à percevoir des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes
ne sont pas régies par des dispositions spéciales. La jurisprudence est maintenant ferme et constante sur
ce point. Elle est d’ailleurs abondante en ce qui concerne les diverses participations exigées des constructeurs et lotisseurs.
Encore faut-il regarder quel est le fondement de la créance revendiquée. Par exemple les litiges relatifs au recouvrement
des sommes exigées sur le fondement de l'article L. 34 du code de la santé publique n'ont pas le caractère de litiges de travaux publics,
alors même que les travaux de construction des équipements à l'origine des sommes réclamées auraient la nature de travaux publics :
- C.E. 5 février 2001,commune de Saint-Maur-des-Fosses, n°216930
L’action en réparation de la faute commise par les services de l'Etat dans la fixation de
l'assiette du versement pour dépassement du plafond légal de densité n'entre pas dans le champ
d'application de l’exception à la forclusion :
- C.E. 25 septembre 1987, Ville de Puteaux, n°55864, T.
Constituent encore des demandes en matière de TP celles qui sont dirigées contre les actes tendant à
permettre la réalisation de travaux publics. Mais le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la
décision préfectorale accordant une concession d'endigage sur le domaine public fluvial doit être formé dans le délai de deux mois :
- C.E. 3 décembre 1993, Association des chasseurs et pêcheurs de la Bidassoa, n°103532
Il en est de même pour le REP dirigé contre la décision qui, en application de la loi du 15 mai 1930
relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, alors en
vigueur, classe d'office dans le domaine public de la ville de Paris une voie privée livrée à la
circulation publique et qui comporte l'approbation d'un plan d'alignement, n'intervient pas en matière
de travaux publics « bien qu'elle ait pour effet d'autoriser l'exécution de travaux publics » :
- CAA Paris, 28 mars 2000, L..., n° 96PA01949, L.
Pourtant quelques recours pour excès de pouvoir ont été admis tardivement au motif qu’ils interviennent
dans notre domaine.
- Le premier exemple est celui des REP en matière de financement des travaux publics, cf. en ce sens les
concl. sous C.E. 13 novembre 1981, Pl., n°16504
- Le deuxième exemple est l’admission d’un recours pour excès de pouvoir contre une délibération d'un
conseil municipal autorisant la construction d'une canalisation en bordure de la voie publique :
- C.E. 15 février 1989, M..., n°77019
- Le troisième est fourni par la décision du président de la communauté urbaine de ne plus
prendre à la charge de la communauté urbaine les frais de nettoiement des nouveaux marchés.
Cet acte frappé d'un recours pour excès de pouvoir par la commune de Décines-Charpieu ayant été
regardée comme étant intervenue en matière de travaux publics aucune forclusionn n'a été opposée
à la commune : C.E. 18 mai 1988, commune de Decines-Charpieu, n° 53575 , L.
Le point commun à ces recours est qu’ils sont engagés par des requérants que l’acte attaqué oblige à
financer des travaux publics. Ainsi apparaît une cohérence certaine de la jurisprudence qui borne la notion de «litige intervenant en matière de travaux publics »
au contentieux du financement qu’il s’agisse de plein contentieux ou de REP. Par contre les recours qui
ne touchent pas le portefeuille du demandeur restent en dehors de la notion et entrent donc dans le
délai de deux mois.
En matière d'aménagement de ZAC les délibérations du conseil municipal portant autorisation de
conclure une convention avec un aménageur, approbation des objectifs et modalités de concertation sur
le projet de création de la ZAC, approbation de la création de cette zone, approbation de son plan
d’aménagement et approbation de la première modification de ce plan, ne sont pas prises « en matière de
travaux publics » :
- C.E. 9 mars 1998, association L’air du pays, n°172184
Il peut en être autrement lorsqu’un avenant à la convention d’aménagement porte uniquement sur la construction d’un équipement public :
- C.E. 8 août 1990, société office général de l’immobilier et de la construction c/ville de Courbevoie, n°105444
Décision tacite
La décision tacite naît du silence gardé par l'administration sur la demande d'un administré (cf.
deuxième alinéa de l'art.R.421-2 cja.)
Ce principe posé par cet article n'est pas absolu ; le législateur ou l'autorité réglementaire sont intervenus pour créer des cas où le silence gardé par
l'administration fait naître une décision implicite d'acceptation ou de non opposition.
En principe les intéréssés disposent d’un délai de deux mois à compter du jour de la naissance de la
décision tacite pour former un recours (art.R.421-2, 2°al.cja)
Toutefois, précise l’art.R.421-3 cja, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à
compter du jour de la notification d'une décision express de rejet :
- 1° En matière de plein contentieux
- 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être
prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux
- dans le cas où la demande vise à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative
Il s'évince de ces dispositions que la forclusion n'est opposable qu'au seul requérant contre une
décision expresse ; par suite le recours dirigé contre une décision tacite intervenu dans l’un de ces
cas n'est enfermé dans aucun délai.
Exemple en matière de plein contentieux :
- C.E. 12 septembre 1994, A..., n°138780
Le silence gardé par l’administration suite au recours gracieux tendant au retrait d’un arrêté préfectoral interdisant à l'habitation et ordonnant la démolition de
l'immeuble et qui a donc le caractère d'une demande de plein contentieux fait naître une décision implicite qui peut être attaquée sans délai :
- C.E. 9 décembre 1996, M. et Mme Henri B…, n° 164655
Des exceptions à ce principe peuevent être organisées par le législateur :
- Contestation des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine : art.9 D. n°92-1369 du 29 décembre 1992 :
- C.E. 8 février 2010, société SAEM, n°318620
Exécution des décisions des juridictions administratives
Cf. art.R.421-3, 3° cja
Acte inexistant
L'acte inexistant peut être attaqué à toute époque :
- C.E. 27 novembre 1957, L..., T., p.828.
En effet, la décision inexistante, par exemple parce qu'elle émane d'une autorité manifestement
incompétente, est nulle et de nul effet :
- C.E. 8 Décembre 1982, commune de Dompierre sur Besbre, n°33596.
Le préfet tient de l'art.3 de la loi modifiée du 2 mars 1982 le pouvoir de faire constater par le
tribunal l’inexistence des actes pris par les collectivités locales. Dans ce cas la recevabilité du
déféré n'est soumise à aucun délai :
- C.E. 28 février 1986, commissaire de la République des Landes, n°62206, L.
Des régimes spéciaux peuvent avoir été créés. Cf. par exemple l'article 112 du code de la nationalité
française qui laisse au ministre des affaires sociales, autorité compétente pour proposer la
naturalisation un délai de deux pour prononcer le retrait d'une naturalisation obtenue par mensonge
ou fraude :
- C.E. 31 janvier 1992, ministre de l'intérieur, n°122009
Recours en appréciation de légalité et recours en interprétation
Ces recours ne sont soumis à aucune condition de délais :
- C.E. 8 Février 1989, M...,T.
Les recours en appréciation de légalité (ou de validité) sur renvoi de l'autorité judiciaire ne sont
soumis à aucun délai : C.E. 23 juillet 1993, G..., n°131136.
Sur la définition d'un tel recours : C.E. 27 mars 1996, S..., n°122004
Gros plan sur le
recours en interprétation
Acte obtenu par fraude
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits.
Mais cette circonstance n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux au bénéfice des
tiers :
- CAA Marseille, 1° juillet1999, n°97MA05351
- C.E. du 6 mai 1981, M. Joseph A., n°11234
Cf. la page dédiée à l'acte obtenu par fraude .
Le juge pédagogue
Si la mission essentielle du juge administratif est de contraindre l'administration qui a pu agir en
méconnaissance de la loi à respecter l'état de droit, il choisit parfois d'ignorer la forclusion, même
certaine, comme, d'ailleurs, d'autres fins de non recevoir, et de se prononcer sur le bien fondé des
moyens invoqués par le requérant. Bien entendu le juge, lorsqu'il statue "sans qu'il soit besoin de se
prononcer sur la recevabilité", pour reprendre la formule des jugement, après avoir examiné et écarté
les moyens invoqués, rejettera la requête.
Ce faisant il risque de paraître ignorer que seul le respect des règles de recevabilité l'habilite à
se situer sur le terrain de la légalité et du fond du droit. Il peut assumer ce risque dès lors que le
rejet des conclusions motivé par l'examen des moyens lui offre l'occasion de dire le droit; c'est,
pour lui, affaire de pédagogie et de politique jurisprudentielle.