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A l'intérieur du délai de recours contentieux
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Entre le moment où le délai de recours contentieux est ouvert et sa date d'épuisement diverses actions sont possibles. Ces actions ont pour effet d'interrompre le cours du délai à la condition d'avoir été engagées avant son expiration.
La demande d'aide juridictionnelle
Cf. L. n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; D. n°91-1266 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- C.A.A Paris, 30 décembre 1996, n°95P00670; concl in Petites affiches, 3 mars 1997, n°27, p.11
la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle.
La demande d’aide juridictionnelle doit être présentée soit au bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent, soit au bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Toutefois les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant le Conseil d’Etat et devant la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent être présentées qu’au bureau établi auprès de chacune de ces juridictions.
Lorsque la demande est formulée directement devant le juge administratif, par exemple, maladroitement, dans la requête introductive d’instance, le juge est tenue de transmettre cette demande sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent et de surseoir à statuer jusqu’a ce que le bureau se soit prononcé :
En principe l'aide juridictionnelle peut être demandée en cours d'instance : art 18 L.du 10 juillet 1991. Il en est autrement dans le contentieux de certaines décisions concernant les étrangers : l'art.L.512-II ceseda prévoit que la demande d' AJ doit être faite au plus tard au moment de l'introduction de la requête.
Toutefois l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination doit demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ; art. L.512-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- C.E. 6 mai 2009, M. K..., n°322713
Le tribunal ne peut d'ailleurs pas refuser de différer le jugement d’une affaire lorsqu’il est avisé que le requérant a réclamé le bénéfice de l’AJ :
- C.E. 26 avril 1978, R..., n°03830
Il lui appartient en outre, lorsqu'il constate la carence de l'avocat désigné de surseoir à statuer en mettant l’avocat désigné pour le représenter en demeure d’accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant :
- C.E. 28 novembre 2008, M. M., n° 292772
Sur les conditions dans lesquelles le délai de recours contentieux est interrompu par la demande d'aide juridictionnelle (art.39 du décret sus visé):
- C.E. 11 octobre 2006, Mme E..., n°282107
- C.E. 2 mars 2011, D..., n°322818
- C.E. 3 octobre 2011; D..., n°352986
En effet, le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdit, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice de ce droit, que la forclusion résultant de la règle énoncée ci-dessus puisse être opposée à un requérant :
- C.E. 28 juillet 2000, n°151068
étant précisé que la demande d’aide juridictionnelle formée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ou au délai imparti par le tribunal pour que le requérant régularise une requête maladroitement introduite n’a évidemment pas pour effet de rouvrir des délais expirés :
- C.E. 26 janvier 2007, Mme C…, n°276185
Saisine d'un tribunal
Distinguer :
Saisine du tribunal compétent
Saisir le tribunal compétent dans le délai du recours contentieux est pour le requérant la bonne action, laquelle laisse le présent commentateur coi. Encore doit-il préciser qu'il appartient au requérant, dans le délai de recours contentieux, d'indiquer tous ses moyens. Dans le contentieux de la responsabilité le requérant doit préciser la cause juridique de la responsabilité :
- C.A.A. Lyon, 19 septembre 1989, p.333.
En effet La requête introductive d'instance doit être motivée.Une requête insuffisamment motivée est irrecevable. Toutefois le requérant peut régulariser la présentation d'une requête insuffisamment motivée par la production d'un mémoire exposant les moyens tant qu'il est dans les délais du recours contentieux: art.R.411-1 cja, 2°al.
La recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et non à la date à laquelle ce dernier statue sur son bien-fondé :
- C.E. 20 juin 1997, K..., n°168019
Nonobstant les dispositions de l'art.R.411-1 cja précité, les moyens nouveaux fondés sur la même cause juridique qu'un moyen invoqué dans le délai du recours sont recevables jusqu'à la date de clôture de l'instruction. Les moyens nouveaux fondés sur une autre cause juridique sont regardés comme une demande nouvelle et sont irrecevables
lorsqu'ils sont présentés postérieurement à l'expiration du délai :
- C.E. 20 février 1953, société Intercopie, p.88.
Ainsi, la recevabilité d'un moyen est appréciée à la date à laquelle il est présenté au juge de l'excès de pouvoir :
- C.E. 28 juillet 2011, commune de Bourg Saint Maurice, n°336945
Les moyens d'ordre publics échappent à cette règle qu'ils soient soulevés d'office par le juge administratif ou invoqués, même épuisé le délai de recours, par le requérant.
Mais tout ça est soigneusement détaillé dans un dossier intitulé "Ester".
saisine d'un tribunal incompétent :
- incompétence à raison de l'existence de deux ordres de juridictions: encore faut-il, pour conserver le délai, que le recours adressé au juge incompétent soit dirigé contre la décision administrative :
- C.E. 12 mai 1982, R..., n°29745
(L'ac@démie de gymnopédie juridique propose un topo sur la dévolution des compétences entre les deux ordres de juridictions.)
- incompétence à raison des règles de répartition des litiges à l'intérieur de la juridiction administrative.
- Régimes législatifs spéciaux :
Etrangers; cf. art.L.776-1 cja et R.776-6 cja : le délai de recours ouvert contre un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas prorogé par un recours contentieux formé devant une juridiction incompétente pour en connaître :
- C.E. 15 novembre 1996, Z...-N..., n°178909, T.
Saisine du juge des référés
Une demande de référé expertise aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration rejetant expressément la demande d’indemnité, encore que la matière soit ici celle du plein contentieux.
Particulièrement, dans les hypothéses où le requérant n'est recevable qu'après avoir lié le contentieux, une demande d’expertise interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'autorité administrative compétente rejetant expressément la demande d’indemnité ; le délai recommence à courir à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise :
- C.E. 18 décembre 2009, centre hospitalier de Voiron, n°311604
Encore faut-il que la demande en référé fut introduite à l'intérieur du délai ouvert pour quereller ce refus :
- CE 13 mars 2009, Mme V..., n° 317567
- C.E. 10 mars 2010, M. V… , n°309145
L'administration qui entend bénéficier de la garantie de l'art.1641 du code civil interrompt le "bref délai" de l'art.1648 de ce code en saisissant le juge du référé expertise (art. R. 532-1 cja) :
- C.E. 7 avril 2011, société Ajactio diésel, n°344226
Demande de précisions et informations si la notification est incomplète :
Le thème mérite d'être développé, mais pas aujourd'hui.
Demande des motifs d'un acte implicite
l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public prévoit : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués." :
- C.E. 12 juin 2009, société KWS France sàrl, société KWS Maïs France sàrl, n°304719
- C.E. 17 décembre 2010, Mme T..., n°314431
- C.E. 3 février 1965, F..., n°62080, T.
Cf. chapitre "les délais du recours pour excès de pouvoir".
Exercice d'un recours administratif
La faculté dont dispose tout administré de former un recours administratif contre une décision administrative n'est pas un principe général du droit. Pourtant la jurisprudence admet que sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai :
- C.E. 3 décembre 2004, Jean-Luc Q. , n° 260786
- C.E. 20 octobre 2009, M. et Mme L., n°326236
Notamment, en principe un recours administratif conserve le délai du recours contentieux. Mais il ne peut avoir cet effet que dans la mesure où il est notifié à l’auteur de l’acte attaqué, le cas échéant à son supérieur, avant l’expiration de ce délai de recours contentieux. Cette exigence ancienne n’est pas remise en cause par les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration :
- C.E. 21 mars 2003, préfet de police, n°240511
Sous réserve de l'application de la théorie des délais d'acheminement anormalement long :
- C.E. 21 mars 2005, Mme C..., n°286007
- C.E. 2 mars 2011, Mme L..., n°331907
De même est ancienne et constante la jurisprudence qui veut que "recours sur recours ne vaut." Cet adage signifie que l'interruption du délai provoquée par un recours administratif n'est pas rééditée par un second recours administratif :
- C.E. 20 février 1880, sieur C..., n°53.056, Rec. p.187
La troisième décision qui résulte du second recours administratif étant alors purement et simplement confirmative de la seconde intervenue en réponse au premier recours administratif :
- C.E. 5 janvier 1854, sieur C... n°22160, Rec. p.13
- C.E. 20 février 1880, sieur C..., n°53056, Rec. p.187
Evidemment, le recours contre cette troisième décision ne peut être rejeté comme irrecevable en raison du caractère confirmatif de la deuxième que si cette deuxième, ainsi confirmée par la troisième a acquis un caractère définitif, ce qui n'est pas le cas si les délais de rcours ne sont pas épuisés ou ne sont pas opposables :
- C.E. Ass. 31 mai 1985, ville de Moissac, n°42659
- C.E. 9 mai 2011, Mme J...,n°330594
Le contentieux de l'urbanisme connaît des exigences particulières : cf les dispositions de l'art. R.600-1 du code de l'urbanisme.
Le RAPO noir flotte sur la marmite contentieuse Dans certaines matières l'exercice effectif d'un recours administratif est un préalable nécessaire à la recevabilité du recours contentieux. C'est le cas en plein contentieux, lorsqu'il appartient au requérant d'avoir lié le contentieux avant de saisir le juge administratif. C'est aussi le cas en matière de recours pour excès de pouvoir lorsqu'une procédure spécifique l'exige. Quelques exemples sont cités dans une page dédiée.
L'art. 20-1 l. n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise : "lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux."
En sens contraire, en certaines matières, l'exercice d'un recours administratif n'a pas pour effet de proroger le délai du recours contentieux. Cf. l'art. R.776-5 cja.
Le recours gracieux
Adressé à l'auteur de l'acte le recours gracieux interrompt le cours du délai, sauf régime législatif spécial. Pour présenter le caractère d'un recours gracieux la demande faite à l'auteur de l'acte doit comporter des conclusions tendant au retrait de cet acte :
- C.E. 26 mars 1982, CCI de Nîmes, n°20719
- C.E. 22 février 1984, GEIPAL, n°32253
- C.E. 25 janvier 1991, ville de Vierzon, n°73438
Un recours gracieux notifié par télécopie le dernier jour du délai, à une heure où les bureaux étaient déjà fermés, est regardé comme interrompant le cour du délai de recours contentieux ouvert au préfet pour déférer un acte administratif :
- C.E. 3 juin 1998, commune de Sanary sur Mer, n°164798, T.
Le recours hiérarchique
Adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte le recours hiérarchique interrompt, sauf régime législatif spécial, le cours du délai.
- La détermination du supérieur hiérarchique.
Certaines décisions échappent à tout recours hiérarchique :
- Décisions relatives à la manière de servir des magistrats,qu'il s'agisse de la notation par le procureur général des magistrats du parquet :
- C.E. 13 novembre 1981, B..., n°10407, p.420
ou de l'appréciation du taux d’attribution individuelle de la prime modulable :
- C.E. 10 octobre 2007, M. M..., n°295455
- Actes des collectivités locales : depuis la loi du 2 mars 1982 le recours hiérarchique devant le préfet est exclu. Il en est autrement lorsque le maire agit en tant que représentant de l'Etat.
- La décision prise par le supérieur hiérarchique :
La question principale est de savoir si la décision du supérieur hiérarchique se substitue à celle prise par le subordonné.
- Recours de droit commun : lorsque l'autorité supérieure annule la décision initiale ; cette décision d'annulation se substitue à la décision annulée. Lorsque la décision prise sur recours hiérarchique est purement confirmative : il n'y a jamais substitution.
- Lorsque le recours hiérarchique est un recours précontentieux obligatoire : la décision du supérieur se substitue toujours à la décision subordonnée, que ce soit une décision confirmative ou une décision d'annulation. La gymnopédie juridique propose une page dédiée aux recours précontentieux obligatoires.
Retrait de l'acte créateur de droit
Une décision administrative créatrice de droit peut, lorsqu'elle est entachée d'illégalité être rapportée par son auteur.
Le régime du retrait d'un acte administratif n'est pas traité sur le présent site. Une précision cependant :
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale :
- C.E. 26 octobre 2001, Ass., M. T..., n°197018
- C.E. 6 novembre 2002, Mme S..., n°223041
- C.E. 6 mars 2009, M. C..., n°306084
Saisine du préfet en application de l'art.4, al.1 de la loi du 2 mars 1982
Aux termes des dispositions combinées des articles 3, 1° al; et 4, 1°al. de la loi modifiée du 2 mars 1982 une personne lésée par un acte des collectivités locales soumis au contrôle de légalité peut demander au préfet de déférer le dit acte au tribunal administratif.
Ces dispositions s’appliquent aux actes des établissements publics intercommunaux : C.E. 6 avril 1998, CURLY, n°151752, T.
Cette saisine, lorsqu'elle intervient dans le délai du recours contentieux, proroge le dit délai jusqu'à l'intervention de la décision implicite ou explicite du préfet: C.E. 25 janvier 1991, Brasseur, n°80969
La gymnopédie juridique offre un dossier sur le contrôle de légalité.