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La durée du délai
de recours contentieux
Au terme de l'art.R.421-1 cja le délai ordinaire pour former un recours contre une décision est de deux mois.
Cependant, les dispositions de cet article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée: cf. art.R.421-4 cja.
Le délai de recours contentieux est un
délai franc.
Quelques exemples sont listés ci-après.Par souci de complétude y figurent des exemples de recours ouverts contre un acte administratif, que ce recours soit un recours en excès de pouvoir ou un recours de plein contentieux.
La détermination du point de départ de ces délais est parfois délicate.
Quelques exemples de délais spéciaux
Alsace-Moselle
cf. art. L.2541-11 cgct : Les oppositions contre les décisions mentionnées à cet article doivent être formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision mentionnée à l'art.L.2541-9 a été prise ou la constatation prévue à l'art.L.2541-10 du dit code a été consignée au procès- verbal.
Nota bene: l'opposition est jugée par la voie de la pleine juridiction.
Association foncière de remembrement
cf. ci-après "remembrement"
Associations syndicales
Dispositions spécifiques au contentieux des rôles émis par les associations syndicales: le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse
d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ainsi qu'il est expréssément prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales :
- C.E. 19 mai 2004, Association foncière de remembrement de Seris et Association foncière de remembrement de Concriers, n° 247287
- C.E. 27 juillet 2009, Mme P… et autres, n° 312468
Carrière
cf. ci après "installations classées"
Créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine
La contestation relatives aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine est enfermée dans un délai de deux mois par l'art.9 D. n°92-1369 du 29 décembre 1992 (Attention : RAPO) :
- C.E. 8 février 2010, société SAEM Sophia Antipolis Cote D'azur, n°318620
Elections
Une page particulière expose quelques régles du contentieux électoral, notamment s'agissant des délais.
Emplois réservés
un mois contre les décisions relatives au classement pour un emploi réservé ou à la nomination à l'un de ces emplois ; art.L.428, 3°alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Etrangers
Article R775-2 cja : le délai de recours ouvert contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
Installations classées
Le contentieux des actes intervenant pour la protection de l’environnement sont en principe querellés devant le juge de l’annulation selon les règles habituelles de recevabilité des recours en excès de pouvoir. Certains actes sont, quant à eux, soumis à un contentieux de pleine juridiction : il s’agit des actes énumérés à l’art. L.514-6 code de l’environnement.
L’art. R.514-3-1 de ce code pris pour son application d’une part, précise les délais de recours ouverts contre ces actes ainsi que leurs points de départ. D’autre part, il complète la liste des décisions visées à cet art. L.514-6 en y ajoutant les actes mentionnés aux art. L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 du code de l’environnement. Enfin, il en distrait les actes mentionnés à cet art. L.514-6 en tant qu’ils sont pris en matière de police des installations d’élevage et de police des éoliennes dont la recevabilité est précisée par ailleurs.
Les actes entrant dans la perspective du dit l’art. L.514-6
Les actes entrant dans la perspective du dit l’art. L.514-6 code de l’environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Eoliennes (art. L.511-2 code de l’environnement)
Les dispositions de l’art. L.553-4 prévoient que ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative :
- Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés
- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes.
Installations d'élevage
Les dispositions de l’art. L.515-27 prévoient que ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation.
Marché public de fourniture
S'agissant de la garantie des vices cachés le juge administratif applique sans vergogne les règles résultant des articles 1641 et suivants du code civil. Le délai de recours est donc, aux termes de l'art. 1648 de ce code, de deux ans à compter de la découverte du vice :
- C.E. 7 avril 2011 société Ajaccio Diésel, n°344226 (pour une rédaction de cet article antérieure à la réforme issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005.)
Sécurité sociale
Le débiteur peut former opposition à la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification : cf art.R.133-3 de ce code.
Remembrement; association foncière de ...
Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases. Cf. art.43 du D. du 18 décembre 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 21 juin 1865 :
- C.E. 27 mai 1981, J..., n°16684, p.239
Titre exécutoire
L'opposition à un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local se prescrit par deux mois : cf art. L.1617-5 cgct :
- C.E. 24 juin 2009, communauté d'agglomération de Bourges, n°297636
Deux précisions hors sujet, mais utiles : Il n'existe pas de recours administratif préalable obligatoire en matière de créances des collectivités territoriales, à la différence de ce qui prévaut pour les créances de l’Etat (cf. ci dessus).
Un recours administratif introduit dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai :
- C.E. 12 janvier 1973, Ville du Cannet, Rec. p.36
Les délais de distance
Il résulte des dispositions des art. R.421-7 cja (1° instance) et art. 811-5 cja (appel) que le délai de recours contentieux ordinaire est augmenté selon la situation géographique du tribunal territorialement compétent et le domicile du requérant.
- Le requérant demeurant Outre-mer (pour globaliser !) bénéficie d’un délai de distance d’un mois pour saisir un tribunal dont le siège est en métropole :
- C.E. 23 juillet 2010, SA Coutimex, n°333496 (à hauteur d’appel)
- C.E. 22 octobre 2010, M. T…, n° 339363
- Le requérant qui entend saisir un tribunal d’Outre-mer (pour globaliser !) et qui ne demeure pas dans la même collectivité territoriale que le tribunal territorialement compétent disposent d’un délai de distance d’un mois .
Voire, de deux mois s’il demeure à l’étranger :
- CAA Lyon, 20 mai 1997, M..., n°94LY00715
- C.E. 3 mai 2004, société Meh3ronic inc., n° 259178,259179,259180
- Le requérant qui habite à l'étranger dispose d'un supplément de délai de deux mois :
- C.E. 8 juin 2011, caisse de compensation des services sociaux, département de l’Aude, n°309607, 314508,315107
L'existence de ce délai de distance s'apprécie selon la situation du requérant au jour de la notification de l’acte attaqué :
- C.E. Ass., 28 avril 1978, Mme V..., p.197
Sur la combinaison avec les dispositions de l'art.R.421-5 cja : si l'administration doit faire connaître les délais opposables, elle n'est pas tenue, en outre, d'indiquer, cas par cas, les prolongations éventuelles, de durée variable, dont peuvent bénéficier certains requérants :
- C.E. 8 juin 1994, M..., n°120198, concl. in AJDA, 1994, p.729