Délais du REP > Point de départ > Connaissance acquise
La thèorie de la connaissance acquise
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Intro
La doctrine désigne sous ce terme la conception selon laquelle la connaissance d'une décision par un
administré peut , en l'absence de publication ou notification, faire courir le délai du recours
contentieux. Elle peut donc être invoquée à l'appui d'une execption d'irrecevabilité tirée de la tardiveté d'une requête.
En principe, le point de départ du délai est déterminé par
l'exécution des formalités de publicité. Exceptionnellement le juge administratif reconnaît que la
connaissance acquise d'un acte puisse constituer le point de départ du délai. La théorie de la
connaissance acquise peut être invoquée dans trois hypothèses, étant précisé qu'il ne peut jamais y
avoir connaissance acquise d'un acte réglementaire :
- C.E. 7 juillet 1993, syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Dupuytren, n°1415, T.
1° Les membres d'un organe collégial :
Les membres d’un organe collégial sont réputés connaître les décisions prises au cours d'une séance à
laquelle ils ont été régulièrement convoqué. Encore faut-il qu'il y ait effectivement participé :
- C.E. 3 décembre 1999, Région Guadeloupe, n°159041
- C.E. 27 septembre 2000, M. F..., n°189006, 190389, 193119
La jurisprudence semble plus sévère pour les membres d'un conseil municipal pour qui le recours est ouvert dès la date de la séance à laquelle ils ont été convoqués, alors même qu'ils n'y auraient point assistés :
- C.E. 27 octobre 1989, de P., n°70549, T.
- C.E. 24 mai 1995, ville de Meudon, n°150360, Rec.
Les membres des assemblées délibérantes peuvent, à l'intérieur du délai courant de la date de la
séance exercer un recours administratif :
- C.E. 25 juin 1976, R., p.336.
- C.E. 4 mai 1988, union nationale des industries de la manutention, n°71806, T.
La connaissance acquise n'est opposable qu'aux recours dirigés contre une décision prise par
l'assemblée délibérante ; l'information donnée aux membres d'une formation collégiale sur une décision
prise par une autre autorité ne fait pas courir le délai :
- C.E. Ass. 18 janvier 1980, syndicat CGT des cadres techniciens de la caisse nationale d'assurance
vieillesse, p.33.
Elle n'est opposable qu'aux recours formés par les élus membres de l'assemblée. Ainsi elle n'est pas oppopsable à la personne morale représentée :
- C.E. 28 juillet 1995, CPAM de Monpellier, n°127568,T.
- CAA Nancy, 4 août 2006, communes de Berentzwiller, Jettingen et Franken, n°04NC01154, arrêt confirmé par :
- C.E. 31 mars 2008, syndicat intercommunal a vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau, n°297961
Par contre elle ne l'est pas lorsqu'une disposition législative organise un mode de publication spécifique, par exemple, une publication au J.O. :
- C.E. 18 jannvier 1980, Ass., Syndicat C.G.T. des cadres techniciens et agents de direction de la caisse nationale d'assurance vieillesse et autres, n°10352
- C.E. 14 mai 1993, Union pour la défense des radios locales privées (U.D.R.L.P.), n°95042
2° La jurisprudence issue de l'arrêt Gerbaud
Le comportement du requérant révèle qu'il avait une connaissance certaine et complète de l'acte
attaqué avant l'exécution des formalités de publicités, si celles-ci ont eu lieu :
- C.E. 4 Avril 1952, G..., Ass., p.211.
- C.E. 21 Juillet 1970, P., n°75628, T. (Signature d'un procès-verbal d’installation)
- C.E. 6 Octobre 1978, association de quartier La corvée- la Roche des fées, n°018-01921, T.
(Recours hiérarchique)
- C.E. 23 Novembre 1983, commune de Courtenon c/ G., n°35842
- C.E. 1°avril 1992, clinique des Maussins, p.655 (recours gracieux)
- C.E. 28 février 1994, D., n°126817 (précédente requête en annulation d'un permis de
construire)
- C.E. 28 octobre 2009, M. D..., n°299252 (connaissance acquise et Intercopie)
- C.E. 8 juillet 2002, hôpital local de Valences d’Agen, n°229843 (demande d’expertise sur les
conditions de l’intervention d’une décision)
- C.E. 11 avril 2008, société Défi France, n°307085 (La requérante qui attaquait une autorisation individuelle par rapport à laquelle elle était tiers a produit elle même cette décision devant le tribunal plus de deux mois avant de présenter ses conclusions tendnat à l'annulation de cette décision.)
- C.E. 1° juillet 2009, société Holding JLP, n°312260, (candidat évincé par l'exercice du droit de préemption urbain)
Les limites de la jurisprudence Gerbaud :
Cette théorie ne trouve pas application dans deux catégorie de situations :
- La situation du requérant attaquant un acte qui le concerne directement :
- Lorsque le comportement du requérant ne manifeste pas une connaissance précise et complète de
l’acte attaqué. Ainsi, la circonstance que le requérant fasse état de diverses correspondances
relatives au litige ne permet pas d’opposer la connaissance acquise de la décision attaquée :
- C.E. 20 juin 1994, K., n°123874.
- lorsque l'opposabilité des délais de recours contentieux est subordonnée à la mention des
voies et délais de recours dans la notification de la décision prévue à l’art.R.421-5 cja interdit le
jeu de la connaissance acquise :
- C.E. 8 juillet 2002, hôpital local de Valence, n°229843
- C.E. 13 mars 1998, Mme M., n°120079
- La situation du requérant tiers par rapport à un acte conférant des droits à son bénéficiaire (par ex. une autorisation)
- Ce tiers n'a pas eu pas une connaissance précise et complète de l’acte attaqué :
Urbanisme : la consultation en mairie du dossier de permis accordé à un voisin ne vaut pas connaissance acquise :
- C.E. 18 décembre 2002, M. Bernard X... et autres, n°244925
La demande d'un voisin tendant à faire constater la caducité d'un permis de construire ne révèle pas la connaissance acquise de cette autorisation :
- C.E. 27 juin 2005, M. et Mme M..., n°278337
- Par contre le tiers qui obtient copie intégrale d'une autorisation est réputé en avoir une connaissance complète et de nature à faire courir les délais à la date à laquelle il la produite au tribunal :
- C.E. 11 avril 2008, société Défi France, n°307085
De même le tiers qui forme un recours gracieux ou contentieux : C.E. 2 mars 2011, M. L..., n°331907
Gros plan sur l'application de la connaissance acquise pour la querelle d'un
permis de construire.
3° l'hypothèse de publication indirecte de l'acte attaqué
Tel est le cas lorsque la publication d'un acte implique nécessairement l'existence d'un acte
antérieur :
- C.E. 25 Juin 1954, F... et M..., p.384
- C.E. 3 Mars 1975, C..., p.165
Hors ces hypothèses
Hors ces hypothèses, la théorie de la connaissance acquise ne peut pas être invoquée, même si le
requérant a manifesté par son comportement qu'il avait eu connaissance de l'acte attaqué plus de deux
mois avant l'introduction de sa requête :
- C.E. 9 Mai 1980, commune de Champagne de Blanzac, p.221
- C.E. 14 Janvier 1983, M..., n°07542, T.
- C.E. 27 Juillet 1990, ministre de l'agriculture c/ B..., n°57229, p.240.